M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

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24. Toute convention résultant de ces négociations sur les conditions et les modalités de mise en marché du produit visé par le Plan conjoint, signée par le Syndicat ou par son agent de négociation et homologuée par la Régie selon la Loi, lie également tous les producteurs concernés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 24.